I. - Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :
1° Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
2° Les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
3° Les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code.
II. - Le coût des revalorisations prévues au I du présent article, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même I, font l'objet d'un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.