Le décret du 3 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires » sont remplacés par les mots : « des agents publics » ;
2° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la fin de la cinquième année suivant celle de la liquidation de ses droits à pension » sont remplacés par les mots : « ce que celui-ci atteigne l'âge de soixante-quinze ans » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° A l'article 7 :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les établissements publics de l'Etat peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « Les conditions, le calendrier et les modalités d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut mettre à disposition de ses agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 et suivant un calendrier et des modalités arrêtés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel.
« Les groupements nationaux d'intérêt public peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par délibération de l'organe délibérant du groupement.
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement, du service social ou médico-social ou de l'établissement public local.
« Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision du conseil de surveillance de l'établissement de santé. »