Au 9° de l'article 1er du décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 susvisé, après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les troisième et quatrième alinéas du a du I de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.” »