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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021 portant diverses mesures sur les aides personnelles au logement et relatif aux aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021 portant diverses mesures sur les aides personnelles au logement et relatif aux aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I.-Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° L'article R. 813-9 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
« 1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;
« 2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1. » ;
b) Au quatrième alinéa les mots : « Les dispositions du 1° » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 823-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. » ;
3° A l'article R. 843-4, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2. » ;
4° L'article R. 861-7 devient l'article D. 861-7 ;
5° Aux articles R. 255-2, R. 302-18, R. 313-7, R. 411-3, R. 441-2-1, R. 441-29, R. 442-14, R. 443-2, R. 443-21, R. 443-21-1, R. 481-1-2, R. 481-4, R. 481-5-1, R. 481-8-1, R. 481-12, R. 491-2, R. 491-3 et R. 491-4, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 »;
6° Aux articles D. 331-5, D. 331-6, D. 331-12, D. 353-59 et D. 631-26-2, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
7° Aux articles R. 423-1-4 et R. 452-25-1, la référence : « L. 351-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 431-1-1 » ;
8° Dans les intitulés des sections 2,4,8,9,10 du chapitre III du titre V du livre III, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
9° A l'article D. 31-10-6, les mots : « R. 351-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « R. 831-1 et suivants » ;
10° A l'article D. 331-1, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
11° A l'article R. 445-24, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
II.-A l'article 210 E du code général des impôts, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».