Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 123-1, les références : « L. 712-9, L. 712-10 » sont remplacées par les références : « L. 712-10, L. 762-5 » ;
2° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 614-2, les mots : « la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « le code de la recherche » ;
3° A l'article L. 711-6 et au premier alinéa de l'article L. 752-1, après la référence : « L. 951-2 », sont insérées les références : «, L. 951-2-1, L. 951-5 » et après la référence : « L. 952-6 », il est inséré la référence : « L. 952-6-2, » ;
4° Les articles L. 711-9, L. 712-8 et L. 712-9 sont abrogés ;
5° A l'article L. 712-10, les mots : « prévues à l'article L. 712-9 » sont supprimés ;
6° A la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 713-1, les mots : «, le cas échéant, par voie d'avenant » sont supprimés ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 718-6, les références : « L. 712-9, L. 712-10 » sont remplacées par les références : « L. 712-10, L. 762-5 » ;
8° A la deuxième phrase de l'article L. 759-4, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ;
9° Après l'article L. 762-3, sont ajoutés deux articles L. 762-4 et L. 762-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 762-4.-I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3.
« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.
« II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent, dans les conditions fixées au I, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.
« Art. L. 762-5.-Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 762-4, le contrat pluriannuel conclu par l'établissement avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer.
« L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
« Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes. » ;
10° Au 10° du III de l'article L. 771-14, les mots : « bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants » sont remplacés par les mots : « observatoire de l'insertion professionnelle » ;
11° A l'article L. 951-5, après les mots : « auprès d'un établissement », il est inséré le mot : « public » ;
12° Au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2022, après les mots : « chargés d'enseignement », le mot : « vacataires » est supprimé ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 952-10, les mots : « de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche » ;
14° A l'article L. 952-13, les mots : « de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile » sont remplacés par les mots : « du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
15° Au dernier alinéa de l'article L. 952-24, les mots : « L. 952-6 et L. 952-6-1 » sont remplacées par les mots : « L. 952-6 à L. 952-6-2 » ;
16° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre V du livre IX, les mots : « mentionnées à l'article L. 712-8 » sont supprimés ;
17° Au début du premier alinéa de l'article L. 954-3, les mots : « Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le » sont remplacés par le mot : « Le ».