L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après les mots : « annexe 1 du présent article », sont insérés les mots : « et, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, ceux dont la liste figure en annexe 1 bis » ;
b) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection » ;
c) Après le premier alinéa du VIII quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins, les infirmiers, les étudiants en santé mentionnés au III de l'annexe II du présent article et les professionnels de santé retraités peuvent également injecter ces vaccins, dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés, sous les mêmes réserves et selon les mêmes modalités. »
d) Le X est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce test est systématiquement proposé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans » ;
e) Après l'annexe 1, est insérée une annexe 1 bis ainsi rédigée :
« Annexe 1 bis
« Les vaccins mentionnés à l'article 5 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans sont les suivants :
«-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
« Comirnaty 10 microgrammes/ dose, dispersion à diluer pour solution injectable, des laboratoires Pfizer-BioNTech » ;
f) Au III de l'annexe 2, au 1°, les mots : « ou d'un infirmier », sont remplacés par les mots : « d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 : », au 2°, après les mots : « d'un infirmier » sont insérés les mots : « ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 » et au 3°, après les mots : « ou d'un infirmiers, sont insérés les mots : « ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « centre de vaccination » sont insérés les mots : « ou, s'agissant des médecins, des infirmiers et des étudiants en santé mentionnés au VIII quinquies de l'article 5, d'une pharmacie d'officine, » ;
b) Au dernier alinéa du I, après les mots : « SARS-CoV-2 » sont insérés les mots : « ou d'une officine de pharmacie » ;
c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les professionnels de santé, dont les retraités, et les étudiants en santé mentionnés au deuxième alinéa du VIII quinquiès de l'article 5 sont, sur leur demande, rémunérés dans les conditions prévues au II. » ;
3° La première phrase du 2° du VI de l'article 14 est complétée par les dispositions suivantes :
« et 11,30 euros pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 du présent arrêté, majorés le cas échéant de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. » ;
4° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le III bis est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les médecins, infirmiers et pharmaciens libéraux peuvent être rémunérés forfaitairement dans les conditions prévues au II bis de l'article 5 lorsqu'ils interviennent dans les conditions du deuxième alinéa du VIII quinquiès du même article. La rémunération forfaitaire ne peut être cumulée avec une facturation à l'acte. Aucune vaccination ne peut alors être facturée par l'officine. »
b) Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter.-A compter du vendredi 24 décembre 2021 et jusqu'au vendredi 31 décembre 2021 inclus, par dérogation aux dispositions prévues au III, la participation des personnes mentionnées ci-dessous à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :
« 1° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale et les étudiants de premier cycle de la formation en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, pour chaque heure d'activité : 18 euros entre 6 heures et 23 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité : 36 euros entre 6 heures et 23 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 3° Pour les médecins retraités ou sans activité et les étudiants en troisième cycle des études d'odontologie pour chaque heure d'activité : 75 euros entre 6 heures et 23 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 4° Pour les infirmiers retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité : 36 euros entre 6 heures et 23 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 5° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité : 48 euros entre 6 heures et 23 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes retraités ou sans activité, pour chaque heure d'activité : 32 euros entre 6 heures et 23 heures et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 7° Pour les secouristes d'une association agréée de sécurité civile détenteurs de la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ”, à jour de leur formation continue, pour chaque heure d'activité : 32 euros entre 6 heures et 23 heures et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
« 8° Les forfaits mentionnés du 1° au 7° du présent article ne peuvent être cumulés avec une facturation à l'acte. »
5° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « circulation active du virus » est inséré le signe : « : » et la fin de l'alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des tests publiés sur le site internet du ministère chargé de la santé. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmer, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l'article 26 ;
« 2° Par un pharmacien d'officine, dans le cadre de dépistage individuel de mineurs de moins de 12 ans, symptomatiques ou identifiées comme personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, lorsque le prélèvement nasopharyngé est rendu difficile ou impossible et conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des tests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé. »
b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article 43, la date : « 9 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 décembre 2021 ».