I. - Les treize sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, mentionnés respectivement aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 4 ;
2° Confédération générale du travail : 3 ;
3° Confédération générale du travail - Force ouvrière : 2 ;
4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 2 ;
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 2.
II. - Les huit sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 2 ;
2° Confédération générale du travail : 2 ;
3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 2 ;
4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 1 ;
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1.
III. - Les vingt-trois sièges des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article D. 325-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 7 ;
2° Confédération générale du travail : 6 ;
3° Confédération générale du travail - Force Ouvrière : 4 ;
4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 3 ;
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 3.