Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021 relatif aux procédures d'habilitation des structures d'accueil, d'inscription et d'affectation sur les postes de travail d'intérêt général et d'exécution des mesures de travail non rémunéré, et à l'agrément des structures de placement extérieur)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021 relatif aux procédures d'habilitation des structures d'accueil, d'inscription et d'affectation sur les postes de travail d'intérêt général et d'exécution des mesures de travail non rémunéré, et à l'agrément des structures de placement extérieur)


Au livre cinquième de la deuxième partie du code de procédure pénale, il est ajouté, après le titre III, un titre III bis intitulé « Du placement à l'extérieur » ainsi rédigé :


« Titre III BIS
« DU PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR


« Art. R. * 57-31.-Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans lequel se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.


« Art. R. 57-32.-L'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré au regard :
« 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
« 2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
« 3° De sa capacité financière.
« Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.


« Art. R. 57-33.-La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit :
« 1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnés ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ;
« 2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
« 3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ;
« 4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge.
« S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.


« Art. R. 57-34.-Par dérogation à l'article précédent, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement des personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés au 3° de l'article précédent n'ont pas à être fournis.
« L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.


« Art. R. 57-35.-Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 57-34, à compter de la réception de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 57-33. Au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.
« La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale.
« Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement.
« Les décisions d'agrément et de retrait sont communiquées au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal.
« Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 57-33 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies.
« Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.


« Art. R. 57-36.-Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à tout moment après avoir mis la structure en mesure de faire valoir ses observations et recueilli l'avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.


« Art. R. 57-37.-Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. »