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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021 relatif aux procédures d'habilitation des structures d'accueil, d'inscription et d'affectation sur les postes de travail d'intérêt général et d'exécution des mesures de travail non rémunéré, et à l'agrément des structures de placement extérieur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021 relatif aux procédures d'habilitation des structures d'accueil, d'inscription et d'affectation sur les postes de travail d'intérêt général et d'exécution des mesures de travail non rémunéré, et à l'agrément des structures de placement extérieur)


Le code de la justice pénale des mineurs (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Les articles R. 122-1 et R. 122-2 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. * 122-1.-Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. * 131-11-2 à R. 131-16 du code pénal, la décision d'habilitation est confiée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
« Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse communique par voie dématérialisée sa décision au juge des enfants, au procureur de la République, au préfet et à l'organisme habilité.


« Art. R. 122-2.-Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse statue sur l'inscription sur la liste prévue par l'article R. 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-17 à R. 131-20 du code pénal, en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés. » ;


2° L'article R. 122-4 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 122-4.-Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, s'assure, sauf décision motivée par laquelle le juge des enfants conserve sa compétence, de l'exécution du travail d'intérêt général, par l'intermédiaire d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne. Ce service lui rend compte du déroulement de la mesure, en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.
« Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général. » ;


3° Avant le chapitre I du titre II du livre VII, il est inséré un article R. 720 ainsi rédigé :


« Art. R. 720.-Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans le territoire ”. »