Le code pénal (Partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Au A du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, avant l'article R. 131-12, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. * 131-11-2.-Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » ;
2° L'article R. 131-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au juge de l'application des peines du ressort » sont remplacés par les mots : « au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département » ;
b) Les huitième à douzième alinéas de l'article R. 131-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° La copie des statuts de l'association ;
« 3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
« 4° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité des membres du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, de ceux de leurs représentants locaux ;
« 5° Le dernier procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'association. » ;
3° L'article R. 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-13.-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République, du juge de l'application des peines et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis.
« Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
« L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa. » ;
4° Les articles R. 131-15 et R. 131-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-15.-La personne morale habilitée porte à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12.
« Art. R. 131-16.-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée.
« Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 131-17, les mots : « juge de l'application des peines du ressort » sont remplacés par les mots : « directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département ». Au dernier alinéa du même article, les mots : « des personnes chargées de l'encadrement technique » sont remplacés par les mentions « des responsables du poste de travail » ;
6° Les articles R. 131-18 à R. 131-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-18.-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.
« Art. R. 131-19.-Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.
« Art. R. 131-20.-La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.
« La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil. » ;
7° Les articles R. 131-21 et R. 131-22 sont abrogés ;
8° Dans l'intitulé du A du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les mots : « juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines » ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 131-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective. » ;
10° L'article R. 131-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-24.-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre département. » ;
11° Les articles R. 131-27 et R. 131-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-27.-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.
« Art. R. 131-28.-Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :
« 1° La personne est mineure ;
« 2° La personne est en situation de handicap ;
« 3° La personne est enceinte ;
« 4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;
« 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
« 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.
« Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.
« Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et expose la personne condamnée à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.
« Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.
« Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.
« Art. R. 131-28-1.-Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines. » ;
12° Les articles R. 131-29 à R. 131-32 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-29.-Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine.
« Art. R. 131-30.-Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.
« Art. R. 131-31.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable du poste de travail. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
« Art. R. 131-32.-Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail. » ;
13° Les articles R. 131-33 et R. 131-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-33.-En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Art. R. 131-34.-L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté. » ;
14° L'article R. 712-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-4.-La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
« “ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au Haut-Commissaire de la République. ” » ;
15° L'article R. 712-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-5.-La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
« “ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ” » ;
16° L'article R. 712-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-7.-Les sixième à neuvième alinéas de l'article R. 131-28 sont rédigés comme suit :
« “ 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ;
« “ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination.
« “ Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.
« “ Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe et la fièvre typhoïde ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. ” » ;
17° L'article R. 722-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 722-3.-La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
« “ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ” » ;
18° L'article R. 722-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 722-4.-La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est ainsi rédigée :
« “ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ” »