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Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


ANNEXE III
RAPPORT DE VÉRIFICATION
Formalisme du rapport de vérification


L'organisme accrédité en application du I de l'article 1er consigne le résultat des vérifications auxquelles il a procédé dans un rapport rédigé en langue française et dont le contenu est fixé par la présente annexe.
Le rapport établi par l'organisme accrédité contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
Les pages du rapport sont numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages.
Le rapport comprend un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages. La signification de chaque abréviation utilisée est indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes et notes de bas de page sont réduits au strict minimum.
En fonction de la conclusion à laquelle il parvient, ce rapport permet à l'employeur :


- soit d'attester, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, pour les locaux de travail ayant fait l'objet des mesures de vérification prescrites, de leur conformité aux dispositions des articles R. 4222-6 et suivants du code du travail ;
- soit de prendre toutes mesures propres à rétablir la conformité des locaux de travail avec les dispositions réglementaires précitées, lorsque des non-conformités à ces dispositions ont été constatées par l'organisme accrédité.


Un relevé des non-conformités figure en tête du rapport.
Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des lieux de travail, soit à la demande de l'employeur, soit par suite d'impossibilité matérielle, les parties de lieux de travail non vérifiées et les motifs précis de non-vérification sont clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.


Contenu du rapport de vérification


1° Informations générales :


- Nom et adresse de l'organisme accrédité ;
- Nom et qualité de la ou des personnes ayant effectué les vérifications ;
- Date et heure des vérifications ;
- Date de rédaction du rapport ;
- Objet des vérifications (délimitation des locaux et zones vérifiés ainsi que la nature des contrôles et mesures réalisés) ;
- Signature ou autre preuve de validation par une personne autorisée de l'organisme accrédité.


2° Identification de l'entreprise :


- Nom de l'entreprise, raison sociale et adresse ;
- Description du domaine d'activité de l'entreprise.


3° Localisation des points de contrôles et de mesures :
Le rapport comprend un schéma général précisant l'emplacement des différents locaux, appareils, filtres, systèmes de captage, épurateurs ayant fait l'objet des contrôles ainsi que l'emplacement des différents ouvrants.
Le rapport comprend le cas échéant des photographies des zones de travail.
4° Résultats des contrôles et mesurages :
4.1° Figurent au rapport pour chaque type de mesure :


- les caractéristiques des appareils de mesure utilisés et la date de leur dernier étalonnage ;
- la technique de mesure utilisée ;
- les résultats de mesure (valeur moyenne et écart type) ;
- l'erreur limite aléatoire et une estimation des erreurs limites systématiques et combinées, qui seront réputées dûment calculées si elles l'ont été selon la norme NF X 10-106 « Mesure de débit des fluides - Calcul de l'erreur limite sur une mesure de débit » de septembre 1983.


Figurent également pour les mesures spécifiques suivantes :
4.1.1° Pour les mesures de débit d'air :
a) Pour l'ensemble des mesures :


- les conditions de mesure (température, humidité, pression) ;
- la valeur moyenne de chaque débit volumique dans les conditions de mesure précitées ;
- le nombre de points de mesure et leurs emplacements.


b) Lorsqu'il s'agit de débit d'air neuf :


- les locaux concernés par les mesures ;
- le nombre d'occupants de ces locaux ;
- les débits qui en résultent par occupant.


c) Pour les mesures par exploration du champ de vitesse ou par appareil déprimogène dans les conduits :


- les longueurs droites et les singularités du conduit en amont et en aval de la section de mesure ;
- les caractéristiques de l'écoulement du flux d'air.


d) Pour les mesures par traçage :


- la nature, le débit et la vitesse d'éjection du traceur ;
- la géométrie de l'émetteur du traceur ;
- le temps de mesure ;
- les caractéristiques du conduit entre le point de génération du traceur et la section de mesure.


4.1.2° Pour les mesures d'efficacité de captage :


- la nature, le débit, la direction et la vitesse d'éjection du traceur ;
- la géométrie de l'émetteur du traceur ;
- la localisation des points d'émission et de prélèvement ;
- la vitesse et la direction des courants d'air éventuels ;
- le temps de mesure ;
- les réglages de l'installation au moment de la mesure ;
- la valeur moyenne et la valeur minimale définie comme la valeur telle que l'efficacité soit supérieure à cette valeur pendant 95 pour cent du temps.


4.1.3° Pour les mesures d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage et d'épuration :


- la nature des installations contrôlées ;
- la nature des poussières filtrées et des polluants épurés ;
- les différents polluants mesurés ;
- le nombre de machines ou postes de travail en service lors de ces mesures ainsi que le niveau d'activité de chaque poste de travail au moment de la mesure.


4.2° Résultats des contrôles :
Figurent au rapport pour les contrôles :
4.2.1° Les caractéristiques des filtres telles que fournies par le fabricant (référence, classe d'efficacité), l'efficacité de la filtration qui en résulte ainsi que leur perte de charge, leur état et leur entretien lors du contrôle.
4.2.2° Les caractéristiques, l'état, l'entretien et la perte de charge lors du contrôle des dépoussiéreurs et des épurateurs.
4.2.3° Les caractéristiques, la confirmation métrologique et le résultat des tests de fonctionnement des systèmes de surveillance.
5. Etablissement ou contrôle des valeurs de référence destinées au contrôle périodique des installations prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé :
Lorsque sont prescrites les mesures prévues au III de l'article 9, les pressions statiques ou vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou à l'efficacité de captage.
5° Conclusion :
Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités des lieux de travail vérifiés. Il comprend la mention suivante : « Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat ».
Le rapport fait apparaître la comparaison des contrôles et mesures réalisés avec les données du dossier de valeurs de référence prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.
Le document met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements, locaux ou installations pour lesquels les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-16, R. 4222-20 et R. 4222-21 du code du travail ne sont pas respectées.