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Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


ANNEXE II
MODALITÉS DE RÉALISATION DES MESURES
Appareils de mesure (liste indicative)


1° Mesure de pression : manomètre, micromanomètre
2° Mesure de vitesse d'air :


- anémomètre mécanique, anémomètre thermique, anémomètre à ultrasons ;
- tube de Pitot normalisé, anémoclinomètre, associés à un micromanomètre de précision ;


3° Mesure de débit d'air :


- micromanomètre associé à diaphragme, venturi ou tuyère, préinstallés dans un conduit ;
- générateur de gaz traceur et dispositif de prélèvement et de mesure associé ;
- anémomètres ;


4° Mesure d'efficacité de captage par traceur : générateur du traceur et dispositif de prélèvement et de mesure associé
5° Mesure d'efficacité de filtration :


- matériel de prélèvement permettant un prélèvement isocinétique
- appareils de mesure de vitesse, de température et d'humidité dans l'air.


Méthodes de mesure de débit d'air


A. - Mesure dans les conduits
Les mesures sont effectuées dans les conduits ayant des longueurs droites suffisantes sauf impossibilité technique.
Les mesures réalisées conformément aux normes citées ci-après sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté :
1° Mesure par exploration du champ de vitesse telle que prévue par :
a) la norme NF ISO 3966 « Mesure du débit des fluides dans les conduites fermées - Méthode d'exploration du champ des vitesses pour des écoulements réguliers au moyen de tubes de Pitot doubles » d'août 2021,
b) la norme NF X 10-113 « Détermination du débit des fluides dans les conduites fermées de section circulaire - Méthode par mesure de la vitesse en un seul point » de novembre 1982 ;
c) la norme NF X 10-114 « Mesure de débit des fluides dans les conduites fermées - Mesure de débit dans les conduites circulaires dans le cas d'un écoulement giratoire ou dissymétrique par exploration du champ de vitesses au moyen de moulinets ou de tubes de Pitot doubles » de novembre 1993 ;
2° Mesure par traçage telle que prévue par la norme NF X 10-141 « Mesurage de débit de gaz dans les conduites fermées - Méthodes par traceurs - Partie 1 : généralités » de novembre 1982 ;
3° Mesure par appareil déprimogène telle que prévue par la norme NF EN ISO 5167-1 « Mesure de débit des fluides au moyen d'appareils déprimogènes insérés dans des conduites en charge de section circulaire - Partie 1 : Principes généraux et exigences générales » de juin 2003.
B. - Mesure par exploration du champ de vitesse dans les ouvertures
A défaut de possibilité de mesure dans les conduits, les mesures sont réalisées par exploration du champ de vitesse dans les ouvertures.
Le débit est alors déterminé en appliquant la formule suivante :
Q = k.V.S.
V : étant la vitesse moyenne mesurée dans l'ouverture :
S : étant la surface de la section totale de l'ouverture ;
k : étant un coefficient de correction caractéristique :


- de l'ouverture ;
- de la méthode de mesure de la vitesse de l'air ;
- le cas échéant, des singularités situées à proximité de l'ouverture.


On prendra 0,6 comme valeur maximale du coefficient k en l'absence d'information précise.


Mesure d'efficacité de captage


L'efficacité de captage d'un système d'aspiration est le rapport du débit massique du polluant directement capté au débit massique du polluant émis.
La mesure d'efficacité de captage est faite à l'aide d'un traceur simulant l'émission du polluant. La mesure réalisée conformément à la norme NF X 43-260 « Air des lieux de travail - Mesurage de l'efficacité de captage et contrôle différentiel d'un système d'assainissement » d'octobre 1987 est réputée satisfaire à cette exigence.
La nature du traceur, la position, les caractéristiques géométriques et aérauliques de l'émetteur sont choisies de façon à simuler la génération du polluant. La technique de mesure est choisie de façon à déterminer le débit du traceur directement capté par le système d'aspiration.
Le principe de la mesure consiste à émettre le traceur successivement dans le conduit d'aspiration et aux différents points caractéristiques d'émission du polluant réel, notamment aux endroits les plus éloignés du dispositif de captage, puis à mesurer les différentes concentrations du traceur dans une section du conduit.
Les prélèvements destinés aux mesures des concentrations dans le conduit sont réalisés après homogénéisation du traceur dans l'air. Lorsque les conduits sont rectilignes, les prélèvements réalisés conformément à la norme NF X 10-141 : « Mesurage de débit de gaz dans les conduites fermées - Méthodes par traceurs - Partie 1 : généralités » de novembre 1982 sont réputés satisfaire à cette exigence.
Lorsque le traceur est émis à débit constant et que le débit d'aspiration est conservé durant la mesure, l'efficacité de captage est donnée par la relation simplifiée :
e = (C3 - C1) / (C2 - C1)
C1 étant la concentration ambiante en absence d'émission ;
C2 étant la concentration quand le traceur est émis dans le conduit ;
C3 étant la concentration quand le traceur est émis aux points caractéristiques d'émission du polluant.
Dans certains cas, la quantité de matière à capter peut être évaluée par pesée des pièces avant et après usinage par bilan matière et par mesure de la concentration dans le conduit, en aval du système de captage.


Mesures d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage


Il s'agit de déterminer les caractéristiques de concentration en poussières, en amont et en aval du dépoussiéreur (mécanique hydraulique, électrique ou à couche poreuse), afin de mesurer son efficacité.
Les mesures d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage réalisées conformément à la norme NF X 44-051 : « Dépoussiéreurs - Classification et principes de mesure de leurs caractéristiques » de juillet 1978 et à la norme NF X 44-052 : « Détermination de fortes concentrations massiques de poussières - Méthode gravimétrique manuelle » de mai 2002 sont réputés satisfaire à cette exigence.
Les circuits des nouvelles installations sont conçus pour permettre les mesures dans les meilleures conditions (longueur droite amont et aval suffisante).
A. - Mesures directes
Les mesures de la concentration pondérale en poussières et du débit d'air sont effectuées en amont et en aval du dépoussiéreur, par exploration dans les conduits.
Compte tenu de la forte concentration en amont et de la faible concentration en aval, les lignes de prélèvement doivent être adaptées à ces concentrations, ceci pouvant conduire à des technologies différentes au niveau de l'élément de mesure.
B. - Mesures indirectes
Les mesures de la concentration pondérale en poussières et du débit d'air sont effectuées en aval du dépoussiéreur.
La mesure de la quantité totale de poussières récupérées dans la trémie du dépoussiéreur fonctionnant en régime établi est effectuée sur une période définie.
Les mesures de la granulométrie sont effectuées en amont et en aval du dépoussiéreur, dans la mesure du possible en temps réel.


Mesures d'efficacité d'épuration (gaz et vapeur)


L'efficacité d'épuration est déterminée par comparaison des caractéristiques de concentration, en amont et en aval de l'épurateur, des différents composés gazeux.
On ne mesurera que le ou les polluants représentatifs indiqués dans le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.
On suivra les méthodes adaptées à chaque polluant mesuré et les indications des normes spécifiques pour la mesure de chaque polluant chaque fois que ces normes existent.


Autres méthodes de mesure


Des méthodes de mesure autres que celles définies dans la présente annexe peuvent être utilisées par les organismes accrédités sous réserve :
1° Qu'elles soient présentées dans la portée d'accréditation ;
2° Qu'elles soient parfaitement décrites et justifiées ;
3° Qu'elles soient équivalentes à celles préconisées dans la présente annexe.