Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


En application de l'article R. 4722-1 du code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail peut prescrire tout ou partie des contrôles et mesures suivants :
I. - Pour les locaux à pollution non spécifique aérés par ventilation mécanique :
1° La mesure des débits d'air des installations de ventilation dans les locaux, et notamment la mesure du débit d'air neuf ;
2° La situation des prises d'air neuf ;
3° Le contrôle des filtres.
II. - Pour les locaux à pollution spécifique :
1° La mesure des débits d'air des installations, et notamment du débit d'air neuf ;
2° La situation des prises d'air neuf ;
3° La mesure de l'efficacité du captage ;
4° Lorsque l'air est recyclé :


- la mesure de l'efficacité de l'épuration et, le cas échéant, dans le cas de poussières, l'efficacité par tranches granulométriques ;
- le contrôle des filtres ou des dépoussiéreurs, des épurateurs et des systèmes de surveillance ;


5° La mesure de concentration en poussières totales et alvéolaires.
III. - La mesure des pressions statiques ou des vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou à l'efficacité du captage pour établir ou contrôler les valeurs de référence destinées au contrôle périodique des installations prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail précise les locaux, les installations de captage et ventilation, les postes de travail et, le cas échéant, les phases de production auxquelles sa demande s'applique.