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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


L'accréditation est accordée par décision du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 4 à 6.
L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.