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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)


Le décret du 30 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Elles ne sont valables à la première convocation que si la moitié des membres au moins sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation. » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « réunions du conseil d'administration », sont insérés les mots : « ainsi que la condition de quorum applicable à ces réunions » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 5° et 6°, les mots : « le président du comité local pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « le comité local pour l'emploi » et au 5°, après les mots : « acteurs économiques locaux », sont insérés les mots «, notamment du secteur de l'insertion par l'activité économique, » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est présidé par l'élu représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le territoire habilité pour l'expérimentation. Lorsque le territoire habilité relève de plusieurs collectivités, une co-présidence est organisée. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité local pour l'emploi peut déléguer à son président les désignations prévues aux 4°, 5° et 6°. » ;
3° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Elles ne sont valables à la première convocation que si la moitié des membres au moins sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le comité local délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i) Après les mots : « des réunions du comité local pour l'emploi », sont insérés les mots : « ainsi que la condition de quorum applicable à ces réunions » ;
ii) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration de l'association gestionnaire ne peut proposer de retenir un territoire pour mener l'expérimentation que s'il a approuvé le règlement intérieur du comité local pour l'emploi compétent. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « Le recrutement, dans le cadre de l'expérimentation, de personnes répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ouvre droit » sont remplacés par les mots : « Les emplois supplémentaires tels que définis au I de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ouvrent droit » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dotation d'amorçage est versée à raison de chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise conventionnée exerçant une activité non concurrente de celles déjà présentes sur le territoire. Le montant versé à l'entreprise pour chaque emploi ainsi créé dans l'année civile est fixé dans la convention d'objectifs et de moyens liant l'Etat et le fonds d'expérimentation. II ne peut excéder 30 % du montant brut du salaire annuel minimum de croissance. » ;
6° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée », sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prise en charge des emplois supplémentaires occupés par des salariés ne répondant pas aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisé, mais qui concourent, notamment par des fonctions d'encadrement et de supervision, à l'activité des entreprises participant à l'expérimentation, s'effectue dans la limite de 10 % des équivalents temps plein recrutés dans l'entreprise à but d'emploi concernée » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « rémunération du salarié » sont remplacés par les mots : « rémunération des emplois supplémentaires » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « L'Etat, les départements et, le cas échéant, les autres personnes publiques et privées » sont remplacés par les mots : « L'Etat et, le cas échéant, les départements et les autres personnes publiques et privées » ;
7° A l'article 25, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation pour l'entreprise conventionnée de ne pas consacrer ses bénéfices éventuels résultant de ses activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire à un autre objet que le développement de ces activités. »