Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 » sont remplacés par les mots : « R. 74 à R. 80 » ;
b) Au 2° du II, les mots : « Au troisième alinéa de l'article R. 75 » sont remplacés par les mots : « A l'article R. 75 » et les mots : «, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, » sont remplacés par les mots : « par courrier électronique » ;
c) Au 4° du II, les mots : « liste électorale consulaire au lieu de : “ liste électorale ” et : » sont supprimés ;
2° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72-1 (à l'exception du II), R. 72-1-1 (à l'exception du IV), R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du II), R. 76, R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables. » ;
b) Au 1° du II, les mots : « Au troisième alinéa de l'article R. 75 » sont remplacés par les mots : « A l'article R. 75 » et les mots : « voie postale, télécopie ou » sont supprimés ;
c) Au 2° du II, les mots : « R. 76 à R. 78 » sont remplacés par les mots : « R. 76, R. 77 » ;
3° Il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-Au fur et à mesure de la réception des procurations, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
« Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
« La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles du formulaire administratif mentionnés au I de l'article R. 72-1 et aux I, II et III de l'article R. 72-1-1 du code électoral peut être présenté. Ces autorités en informent l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote dans les conditions prévues au I de l'article R. 75. » ;
4° L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52.-I.-Les dispositions des articles R. 72, R. 721 (à l'exception du II), R. 7211 (à l'exception du IV) et R. 722 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.
« II.-Pour l'application de l'article R. 72-1 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
« “ Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, III et IV au moyen d'un formulaire administratif, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. ” » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 55, les mots : «, après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, » sont supprimés.