L'article R. 77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 77.-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :
« 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;
« 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique. »