Le premier alinéa de l'article R. 76-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :
«-les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;
«-les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;
«-la durée de validité de la procuration. »