Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1736 du 21 décembre 2021 fixant à compter du 1er janvier 2022 le montant du salaire prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2 et L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Le montant du salaire prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-1, au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 et au premier alinéa de l'article L. 14129 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 11 400 euros bruts par an.