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Article 39 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif)

Article 39 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif)


I. - Les conseillers en investissement participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du même code dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de fournir leurs services, y compris les offres portant sur des minibons, jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.
II. - Les intermédiaires en financement participatif immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code peuvent continuer de fournir leurs services mentionnés au 1° de l'article L. 548-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.
III. - Les personnes mentionnées aux I et II restent soumises jusqu'à la première des deux dates mentionnées au I aux dispositions des articles du code monétaire et financier modifiées par la présente ordonnance dans leur rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut prévoir des conditions d'agrément simplifiées pour les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2020 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 10 novembre 2020 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du présent code dans sa rédaction applicable à cette date.