L'article L. 573-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 573-12.-Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6. »