L'article L. 548-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils présentent des offres de financement, par prêts ou par dons, prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif doivent veiller à ce que le projet présenté soit prédéfini en termes d'objet, de montant cible de financement, de calendrier, de description chiffrée de l'utilisation prévue des fonds levés et de résultat attendu. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les intermédiaires en financement participatif doivent : » ;
3° Au 10°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « 3° ».