Le 7° de l'article L. 341-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° La fourniture, par un prestataire de services de financement participatif mentionné à l'article L. 547-1 ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français, d'un service de financement participatif ; ».