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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs)


La section 1 du chapitre II du titre IV du même livre est ainsi modifiée :
1° L'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 242-1.-Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » ;


2° L'article L. 242-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 242-6.-L'absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l'article L. 221-9 ou la fourniture d'un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. » ;


3° Après l'article L. 242-7, sont insérés deux articles L. 242-7-1 et L. 242-7-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 242-7-1.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.


« Art. L. 242-7-2.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;


4° A l'article L. 242-8, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ;
5° A l'article L. 242-9, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont remplacées respectivement par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 242-11, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 242-13, les références : « L. 221-18 à L. 221-28 » sont remplacées par les références : « L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 » ;
9° Il est ajouté un article L. 242-14-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 242-14-1.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »