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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs)


Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. » ;
2° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Au 11°, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « conclus » ;
b) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les contrats portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 221-4, les mots : « indépendamment de tout » sont remplacés par le mot : « sans » ;
4° L'article L. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 221-5.-I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
« 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
« 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
« 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
« 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
« 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
« 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
« 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
« 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
« La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
« II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. » ;


5° A l'article L. 221-6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
6° L'article L. 221-9 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « indépendant de tout » sont remplacés par le mot : « sans » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
7° Après l'article L. 221-10, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-10-1.-Est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite. » ;


8° Au premier alinéa de l'article L. 221-12, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « par le moyen de communication utilisé par celui-ci » ;
9° L'article L. 221-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou avant le début de l'exécution du service », sont insérés les mots : « ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques » et la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
b) Au second alinéa, les mots : « son renoncement à l'exercice du » sont remplacés par les mots : « la reconnaissance de la perte de son » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 221-16, les mots : « par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique » sont remplacés par les mots : « sur support durable » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 221-20, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 221-21, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
13° Au dernier alinéa de l'article L. 221-23, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
14° L'article L. 221-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
15° L'article L. 221-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non fourni sur un » sont remplacés par le mot : « sans » ;
b) Au 1°, les mots : « de son renoncement à son droit de rétractation » sont remplacés par les mots : « que le consommateur a reconnu perdre son droit de rétractation après que le contrat aura été pleinement exécuté à la demande expresse de celui-ci » ;
16° Après l'article L. 221-26, il est inséré un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-26-1.-I.-Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
« 1° N'est d'aucune utilité pour le consommateur dès lors qu'il ne l'utilise plus ;
« 2° N'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
« 3° A été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés ;
« 4° A été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
« II.-Sauf dans les situations visées aux 1° à 3° du II, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
« III.-Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine.
« IV.-En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du II.
« V.-Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s'abstient d'utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers. » ;


17° L'article L. 221-28 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ; »
b) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
« a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et
« b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et
« c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13. »