Le chapitre Ier du titre III du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article L. 131-1, la référence : « articles L. 111-1 à L. 111-3 » est remplacée par les mots : « 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 » ;
2° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1.-Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées au 5° de l'article L. 111-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »