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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3-1.-I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.
« II bis.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
«


Nombre de personnes
composant le ménage

Plafonds de revenus
du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus
du ménage pour les autres régions (€)

1

21 123

15 262

2

31 003

22 320

3

37 232

26 844

4

43 472

31 359

5

49 736

35 894

Par personne supplémentaire

6 253

4 526


« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
« La date de référence est :


«-la date d'engagement de l'opération ; ou
«-la date d'achèvement de l'opération ; ou
«-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


« II ter.-Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
«


Nombre de personnes
composant le ménage

Plafonds de revenus
du ménage en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus
du ménage pour les autres régions (€)

1

25 714

19 565

2

37 739

28 614

3

45 326

34 411

4

52 925

40 201

5

60 546

46 015

Par personne supplémentaire

7 613

5 797


« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
« La date de référence est :


«-la date d'engagement de l'opération ; ou
«-la date d'achèvement de l'opération ; ou
«-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


« III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.
« Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.
« IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :
« 1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et
« 2° Géré par :


«-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou
«-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code ; ou
«-une société d'économie mixte ; ou
«-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,


« la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
« Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
« V.-Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. * 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.
« Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).
« VI.-Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :


«-lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou
«-dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.


« La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. » ;
II.-Le I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par :
« a) si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :


«-1 + 2 x E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
«-1 + E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;


« b) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :


«-1 + 3 × E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
«-1 + 1,1 × E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;


« où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE. »