Lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d'une des autorités habilitées à exercer l'action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire.
La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l'article 31 à raison des faits qui fondent la suspension. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l'action disciplinaire ou l'action pénale s'éteint.
Le président ou son suppléant qui s'est prononcé sur la suspension d'un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.
La décision de suspension prise à l'égard d'un notaire ou d'un commissaire de justice peut faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la décision peut faire l'objet d'un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.