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Article 38 AUTONOME (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 38 AUTONOME (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


I. - Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.
Deux cours nationales de discipline sont instituées, l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.
Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
II. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.
Les arrêts de cette cour peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
III. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.
La cour est présidée par le membre du Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.
Les arrêts de la cour peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.
IV. - Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d'Etat sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d'appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de chaque profession sont nommés sur proposition de l'instance nationale de la profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de la profession pour les chambres de discipline.
La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.
V. - Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.