Articles

Article 37 AUTONOME (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 37 AUTONOME (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l'article 38, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l'autorité de la profession habilitée à exercer l'action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l'article 34 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction.
L'enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d'enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres des services d'enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l'article 38.