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Article 33 AUTONOME (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 33 AUTONOME (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l'article 31. Ils participent à l'élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.
Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d'Etat ou un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l'instance nationale ou par une personne qu'il désigne.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.