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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


I.-Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l'article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la chambre tient … (le reste sans changement). »
II.-Au début de la deuxième phrase de l'article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 475-1 et de la seconde phrase de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et ».
III.-Au début de la deuxième phrase de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et ».
IV.-Au début de la deuxième phrase de l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et ».
V.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle » ;
b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et » ;
2° L'article 75 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »