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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 706-56 est abrogé ;
2° L'article 710 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;
3° Après le même article 710, il est inséré un article 710-1 ainsi rédigé :


« Art. 710-1.-Lorsqu'une personne condamnée demande, en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines. Les deux derniers alinéas de l'article 710 du présent code sont alors applicables. Si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;


4° Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l'article 712-4-1 est ainsi rédigée : «, d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'un représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 712-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal ou du second alinéa de l'article 131-11 du même code, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;
6° A la première phrase du dernier alinéa du même article 712-19, après la référence : « 712-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
7° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 713-43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;
8° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 717-1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle. » ;
9° L'article 720 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au cinquième alinéa, deux fois, et au sixième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Lorsqu'il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s'applique de plein droit, sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement. Le juge de l'application des peines détermine, après avis de la commission de l'application des peines, la mesure applicable.
« En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l'application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l'article 712-6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu'il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n'avaient pas fait l'objet d'un retrait.
« III.-Le II du présent article n'est pas applicable :
« 1° Aux condamnés incarcérés pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu'elle a été commise sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l'article 132-80 dudit code ;
« 2° Aux personnes détenues ayant fait l'objet, pendant la durée de leur détention, d'une sanction disciplinaire prononcée pour l'un des faits suivants :
« a) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
« b) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l'établissement ;
« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou à en perturber l'ordre. » ;
10° L'article 721 est ainsi rédigé :


« Art. 721.-Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l'absence d'incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions de service, de l'implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l'établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.
« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l'acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, de l'exercice d'une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l'investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.
« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la préparation d'une sortie encadrée. Dans le cadre de l'examen des réductions de peine, l'avis remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation au juge de l'application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l'article 721-2.
« Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.
« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.
« Le présent article s'applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou.
« Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;


11° Les quatre premiers alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 721-1 sont supprimés ;
12° L'article 721-1-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 du présent code qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
13° L'article 721-1-2 est ainsi rédigé :


« Art. 721-1-2.-Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-3,221-4,222-3,222-8,222-10,222-12,222-14-1 et 222-15-1 du code pénal au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 du présent code qu'à hauteur, s'il s'agit d'un crime, de trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an ou, s'il s'agit d'un délit, de quatre mois par année d'incarcération et neuf jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an. » ;


14° La seconde phrase de l'article 721-1-3 est supprimée ;
15° L'article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peine prévues à l'article 721 » ;
b) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables. » ;
c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
16° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721-4 ainsi rédigé :


« Art. 721-4.-Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, dont le quantum peut aller jusqu'à cinq années, peut être accordée.
« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application de l'article 712-10, selon les modalités prévues à l'article 712-7.
« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l'application des peines, par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, agissant d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-4-1. » ;


17° A l'article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peine » ;
18° Le deuxième alinéa de l'article 728-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
« Sous réserve de l'article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d'office ou à la demande de la personne concernée. » ;
19° Le premier alinéa de l'article 728-22 est ainsi rédigé :
« Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l'article 728-22-1. Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait. » ;
20° Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V est complété par un article 728-22-1 ainsi rédigé :


« Art. 728-22-1.-La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du représentant du ministère public :
« 1° De transmission d'office à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision de condamnation aux fins d'exécution en application du troisième alinéa de l'article 728-15 ;
« 2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;
« 3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l'article 728-22.
« Ce recours est suspensif.
« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.
« Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. » ;


21° Au deuxième alinéa de l'article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;
22° A la première phrase de l'article 729-1, la référence : « 721-1 » est remplacée par la référence : « 721 » ;
23° Au quatrième alinéa du I de l'article 803-8, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».