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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 181 est complété par les mots : «, sous réserve de l'article 181-1 » ;
2° Après l'article 181, sont insérés des articles 181-1 et 181-2 ainsi rédigés :


« Art. 181-1.-S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
« Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.


« Art. 181-2.-Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.
« Si l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article 181 sont alors applicables.
« Si l'affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181. » ;


3° Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : «, 181-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article 186-3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
5° L'article 214 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;
6° L'intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;
7° Au début du même titre Ier, il est ajouté un sous-titre Ier intitulé : « De la cour d'assises » et comprenant les chapitres Ier à IX ;
8° Au début du premier alinéa de l'article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, » ;
9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre II ainsi rédigé :


« Sous-titre II
« DE LA COUR CRIMINELLE DÉPARTEMENTALE


« Art. 380-16.-Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
« Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.


« Art. 380-17.-La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


« Art. 380-18.-Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.


« Art. 380-19.-La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes :
« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
« 2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;
« 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;
« 4° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;
« 5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.


« Art. 380-20.-Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.


« Art. 380-21.-L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.


« Art. 380-22.-Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises. » ;


10° Le chapitre IV du titre II du livre VI est complété par un article 888-1 ainsi rédigé :


« Art. 888-1.-Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. »


II.-Il est institué, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article, un comité d'évaluation chargé du suivi de l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l'entrée en vigueur du présent article.