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Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


I.-Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;
2° L'article 695-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;
b) Aux deux premiers alinéas, le mot : « unité » est remplacé par le mot « Agence » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l'article 695-5 et au premier alinéa de l'article 695-5-1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;
4° L'article 695-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d'une personne » sont remplacés par les mots : « des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou compromettre le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique » ;
5° Au premier alinéa de l'article 695-7, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;
6° Au premier alinéa de l'article 695-8, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans, renouvelable une fois, » ;
7° A l'article 695-8-1, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;
8° Le 1° du I de l'article 695-8-2 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d'enfants à des fins sexuelles ; »
b) Au début du f, le mot : « Fraude » est remplacé par le mot : « Infractions » ;
c) Le g est ainsi rédigé :
« g) Faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement ; »
9° Au III du même article 695-8-2, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;
10° Le I de l'article 695-8-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, à la demande ou » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-la première phrase est supprimée ;
-à la seconde phrase, les mots : « la demande ou » sont supprimés ;


c) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° Au 2° du II du même article 695-8-5, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;
12° L'article 695-9 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
13° Au premier alinéa de l'article 695-42, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » ;
14° A l'article 695-9-46, les mots : « aux unités Eurojust et » sont remplacés par les mots : « à l'Agence Eurojust et à l'unité » ;
15° L'article 695-22 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « ou par celles d'un Etat tiers » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
16° Au premier alinéa de l'article 695-22-1, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut être » ;
17° Au premier alinéa de l'article 695-23, les mots : « est également » sont remplacés par les mots : « peut également être » ;
18° L'article 695-24 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que » sont remplacés par les mots : «, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si » ;
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 6° Si les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise. » ;
19° Au dernier alinéa de l'article 695-46, la référence : « 694-32 » est remplacée par la référence : « 695-23 » ;
20° L'article 696-111 est ainsi rédigé :


« Art. 696-111.-Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article. » ;


21° A la première phrase du premier alinéa de l'article 696-22, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : «, y compris en faisant application de l'article 74-2, » ;
22° A la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre X, les mots : « entre les Etats membres de l'Union européenne » sont supprimés ;
23° L'article 696-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente section est également applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par un Etat partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. » ;
24° L'article 696-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l'extension de son extradition, la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre est applicable. »
II.-A l'article 344-1 du code des douanes, la seconde occurrence des mots : « Parquet européen » est remplacée par les mots : « procureur européen délégué soit directement, soit ».