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Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))

Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1))


La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° La sixième partie est ainsi modifiée :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : «, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :


« Titre III
« DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE


« Art. 69-17.-La deuxième partie de la présente loi, à l'exception de l'article 61, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations figurant au présent titre III.


« Art. 69-18.-Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l'Etat, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.


« Art. 69-19.-Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l'article 53 sont déterminées par le conseil de l'accès au droit de Nouvelle-Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la réglementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.


« Art. 69-20.-Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen.


« Art. 69-21.-I.-Le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de représentants :
« 1° De l'Etat ;
« 2° Des associations de maires ;
« 3° De l'ordre des avocats au barreau de Nouméa ;
« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;
« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;
« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.
« Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d'accès au droit, sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.
« II.-Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil.
« Un magistrat de la cour d'appel de Nouméa, chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d'appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« III.-La convention constitutive détermine les modalités d'adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.


« Art. 69-22.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 1° de l'article 57 est ainsi rédigé :
« “ 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ; ” » ;


2° Avant le dernier alinéa de l'article 70, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit. »