L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase de l'article 41-10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 41-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales. » ;
3° L'article 41-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à avant-dernier alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article 41-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. » ;
5° Au début du deuxième alinéa de l'article 41-14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa du même article 8, » ;
6° L'article 41-25 est ainsi rédigé :
« Art. 41-25.-Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales. » ;
7° Le second alinéa de l'article 41-26 est supprimé ;
8° Le même article 41-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.
« Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.
« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les deuxième à avant-dernier alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »