L'article 39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du paragraphe 39.1, les mots : « 39.7 et 39.8 », sont remplacés par les mots : « 39.7, 39.8 et 39.9 ».
2° Après le paragraphe 39.8, est inséré un paragraphe 39.9 ainsi rédigé :
« 39.9. En cas de non-respect par la société concessionnaire de l'une des dates résultant de l'application de l'article 9.9 du présent cahier des charges, l'autorité concédante peut exiger de celle-ci, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure et après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité journalière.
« Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut prendre la forme d'une lettre remise à la société concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie.
« Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre à la société concessionnaire de remédier au retard, ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à trente jours, et tient compte, notamment, de la nature du retard et des mesures à prendre pour y remédier.
« Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixée par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par la société concessionnaire de l'obligation résultant de l'application de l'article 9.9 du présent cahier des charges. Le montant de la pénalité, par jour de retard, est fixé par la mise en demeure en fonction des conséquences du retard et des circonstances.
« Le montant de la pénalité par jour de retard ne peut être supérieur à 7 500 € valeur juillet 2018. Ce montant est actualisé au TP01. Le montant cumulé exprimé en valeur juillet 2018 versé au titre du présent paragraphe 39.9 ne pourra excéder 1 350 000 €, actualisé au coefficient K2. »