L'article 37 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 37.1, il est ajouté, après les mots : « des dispositions de l'article 37.3 », les mots « et de l'article 37.4 ».
2° L'article 37 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 37.4. La société concessionnaire réalise les investissements prévus à l'annexe FL1 correspondant à la création ou à l'acquisition de biens, de nature mobilière, immobilière, corporelle ou incorporelle, nécessaires à la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'un dispositif de péage en flux libre et dont la durée d'utilisation est supérieure à la durée de la concession.
« Ces biens de retour reviennent à l'autorité concédante à la fin de la concession. A cette date, la société concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des biens non totalement amortis à la date d'expiration de la concession, telle qu'évaluée à la date de publication du douzième avenant au présent cahier des charges, compte tenu de la nature des biens, de leur durée d'amortissement, du type d'amortissement utilisé et des usages de la profession. Le montant de cette indemnité, fixe, forfaitaire et net d'impôt, est égal à cinquante-cinq (55) millions d'euros hors taxes (valeur 31 août 2033).
« Le versement du montant de cette indemnité, tel que fixé à l'alinéa précédent et majoré, s'il y a lieu, de la TVA en vigueur à reverser au Trésor public, intervient au plus tard dans le mois qui suit la date de fin de la concession, normale ou anticipée, prévue à l'article 36. Le versement de cette indemnité est effectué par l'Etat ou, pour son compte, par un tiers désigné par l'Etat. A cet effet, l'autorité concédante conclura avec le tiers et la société concessionnaire, préalablement au terme de la concession, une délégation imparfaite de paiement ne dérogeant pas aux dispositions de droit commun des articles 1336 et suivants du code civil, par laquelle l'Etat délèguera le tiers qu'il désignera en paiement, à la société concessionnaire, des sommes dues par l'Etat au titre du présent article.
« La mise en œuvre des dispositions du présent article 37.4 est indépendante et ne préjuge pas du droit à indemnité de la société concessionnaire à d'autres titres. »