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Article 30 ter AUTONOME (Décret n° 2021-1726 du 21 décembre 2021 approuvant l'avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société SAPN pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé)

Article 30 ter AUTONOME (Décret n° 2021-1726 du 21 décembre 2021 approuvant l'avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société SAPN pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé)


Après l'article 30 bis, est inséré un article 30 ter ainsi rédigé :
« Art. 30 ter. - Activités de production d'énergies renouvelables
« Sous réserve de leur compatibilité avec l'affectation du domaine public autoroutier, la société concessionnaire peut délivrer des titres d'occupation du domaine public dont la gestion lui est confiée en application de la présente concession, en vue de permettre l'exercice sur le domaine public autoroutier concédé d'activités dont l'objet principal est la production d'énergies renouvelables. La durée de ces titres peut excéder le terme normal de la concession.
« La société concessionnaire fixe librement le montant de la redevance domaniale d'occupation. Toutefois, 30 % des sommes perçues à ce titre sont reversées annuellement à l'Etat lorsque les activités visées au premier alinéa sont exercées sur des terrains objet de travaux de démolition ou de déconstruction financés, en tout ou partie, par l'usager de l'autoroute au moyen d'une augmentation additionnelle des tarifs de péage ou d'un allongement de la durée de la concession.
« Lorsque la durée des titres visés au premier alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur délivrance est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de décision unilatérale ou de convention ainsi que, selon que l'autorisation est constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant l'opportunité de dépasser le terme du contrat de concession. Le titre d'occupation ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander toute modification du projet de décision unilatérale ou de convention qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« Dans un délai d'un mois après la délivrance du titre d'occupation, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du titre d'occupation excède le terme normal de la concession, l'autorisation d'occupation délivrée à l'occupant se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'autorisation d'occupation du domaine est alors réputée être consentie par le ministre chargé de la voirie nationale. Lorsque l'occupation a été autorisée par voie de convention, l'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution de la convention précitée à compter de la date d'échéance de la concession. »