L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les sections et bretelles sur lesquelles le péage est perçu au moyen d'un dispositif de péage en flux libre tel que défini à l'article 27, l'usager fait usage de l'une des modalités de paiement mises à sa disposition par la société concessionnaire avant et après le trajet concerné et définies dans le règlement d'exploitation dans le respect des principes fixés en annexe FL1. »