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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2021-1726 du 21 décembre 2021 approuvant l'avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société SAPN pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2021-1726 du 21 décembre 2021 approuvant l'avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société SAPN pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé)


L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.II, l'alinéa commençant par : « Pour les années 2022 et 2023 » est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour les années 2022 à 2023, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70% de In, majorée chaque année d'une hausse de 0,10 %, en compensation de l'absence de hausse tarifaire au 1er février 2015 et d'une hausse de 0,22 % en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1.
« Pour l'année 2024, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,22 %, en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1. » ;
2° Au même paragraphe, à l'alinéa commençant par « Pour l'application des quatre alinéas précédents », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Après le paragraphe 25.5.bis, il est inséré un paragraphe 25.5.ter ainsi rédigé :
« 25.5.ter. Une majoration ou une minoration des tarifs s'applique au titre des c et d de l'annexe FL2 en complément de l'évolution du taux kilométrique moyen prévue au 25.2-II l'année de leur application.
« Cette majoration ou cette minoration s'applique sur la grille TTC, telle qu'approuvée par les services de l'Etat, au 1er février de l'année visée, selon le cas, aux c et d de l'annexe FL2. » ;
4° Le paragraphe 25.9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le recouvrement des frais de dossier est exclusif de celui des sommes acquises à la société concessionnaire en application du II. de l'article 529-6 du code de procédure pénale en cas de réalisation de la transaction. »