L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.II, l'alinéa commençant par : « Pour les années 2022 et 2023 » est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour les années 2022 à 2023, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70% de In, majorée chaque année d'une hausse de 0,10 %, en compensation de l'absence de hausse tarifaire au 1er février 2015 et d'une hausse de 0,22 % en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1.
« Pour l'année 2024, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,22 %, en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1. » ;
2° Au même paragraphe, à l'alinéa commençant par « Pour l'application des quatre alinéas précédents », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Après le paragraphe 25.5.bis, il est inséré un paragraphe 25.5.ter ainsi rédigé :
« 25.5.ter. Une majoration ou une minoration des tarifs s'applique au titre des c et d de l'annexe FL2 en complément de l'évolution du taux kilométrique moyen prévue au 25.2-II l'année de leur application.
« Cette majoration ou cette minoration s'applique sur la grille TTC, telle qu'approuvée par les services de l'Etat, au 1er février de l'année visée, selon le cas, aux c et d de l'annexe FL2. » ;
4° Le paragraphe 25.9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le recouvrement des frais de dossier est exclusif de celui des sommes acquises à la société concessionnaire en application du II. de l'article 529-6 du code de procédure pénale en cas de réalisation de la transaction. »