L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 9.5, les mots : « la barrière de péage » sont remplacés par les mots : « le diffuseur » et les mots : « de la barrière de péage » sont remplacés par les mots : « du diffuseur » ;
2° Après le paragraphe 9.8, il est inséré un paragraphe 9.9 ainsi rédigé :
« 9.9. La société concessionnaire réalise les investissements nécessaires à la mise en œuvre d'un dispositif de péage en flux libre, tel que défini à l'article 27 du présent cahier des charges, sur les sections et les bretelles mentionnées à l'annexe FL1 et dans les délais définis à la même annexe. »