L'article 7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 7.8. Réalisation des investissements prévus à l'annexe FL1
« a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe W bis.3 au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe FL1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier éventuel en découlant.
« L'écart entre ces deux échéanciers est constaté le 31 décembre de l'année lors de laquelle la circulation est rétablie dans l'axe de la section courante pour l'ensemble des sites visés à l'annexe FL1.
« b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k5 de 5,2 %.
« Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe W bis.3 et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k5 tel que défini dans le présent paragraphe.
« c) La compensation globale est assurée comme suit :
« La nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
« Le cas échéant, la société concessionnaire réalise des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k5, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. Alternativement, le concédant et la société concessionnaire peuvent convenir d'affecter ladite compensation au dispositif de partage du risque prévu à l'article 28 bis du présent cahier des charges en cas de mesures à prendre en faveur de la société concessionnaire en application de celui-ci.
« Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation, sauf dans le cas où celle-ci est affectée, en application du paragraphe précédent, en tout ou partie au dispositif de partage du risque prévu à l'article 28 bis du présent cahier des charges.
« d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
« e) La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application de la pénalité prévue à l'article 39.9 du présent cahier des charges. »