Une convention, dont le modèle est annexé au présent arrêté, est conclue entre le préfet et l'établissement de santé précités. Elle détermine :
1° La composition de l'unité médicale par compétence, effectif hospitalier et temps de présence au sein de l'unité médicale des centres de rétention administrative ;
2° Les modalités de saisine et d'accès à l'unité médicale ;
3° Les locaux mis à disposition de l'unité médicale, leur aménagement et leur équipement ;
4° Les conditions dans lesquelles l'unité médicale établit et archive le dossier médical des personnes retenues ;
5° Le système d'information permettant la communication entre l'unité médicale et l'établissement de santé auquel elle est rattachée, l'archivage des informations médicales et l'analyse de l'activité ;
6° Le montant du financement alloué par le ministère de l'intérieur pour la prise en charge sanitaire des personnes retenues ;
7° La procédure budgétaire applicable, notamment le calendrier des budgets prévisionnels et des comptes d'exploitation ;
8° Les matériels mis à disposition par établissement de santé financés par le ministère de l'intérieur ;
9° Les modalités d'élimination des déchets d'activité de soins ;
10° La durée de la convention, ses modalités de révision et de résiliation ;
11° Les modalités de suivi de la convention, notamment de transmission du rapport d'activité annuel ;
12° Les modalités d'évaluation du dispositif sanitaire ;
13° Les modalités selon lesquelles le chef du centre de rétention administrative est informé des emplois du temps des personnes intervenant dans l'unité médicale ou de la modification de ces emplois du temps.
Enfin, la convention indique également que la sécurité des personnes, du matériel et des locaux de l'unité médicale est assurée par les personnels du centre de rétention administrative.