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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative)


Le ministère de l'intérieur finance l'ensemble des coûts de fonctionnement de l'unité médicale, selon les stipulations de la convention prévue à l'article 14, dont les médicaments et dispositifs médicaux dispensés à l'intérieur du centre de rétention administrative.
Les soins dispensés à l'extérieur du centre de rétention administrative et les transports sanitaires associés sont pris en charge comme suit :
1° Par un organisme d'assurance maladie, lorsque la personne en relève ;
2° Par l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la personne en relève. Cette prise en charge s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 251-2 du même code ;
3° Pour les personnes ne relevant ni d'un organisme d'assurance maladie ni de l'aide médicale de l'Etat, ils sont pris en charge selon les modalités suivantes :
a) Les soins dits « urgents », dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé et réalisés par les hôpitaux, sont pris en charge au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les soins non visés au a sont pris en charge par le patient ou l'assurance qu'il a souscrite à titre personnel. A défaut, ils font l'objet d'une prise en charge forfaitaire au titre du 4e alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.