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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative)


Tout centre de rétention administrative met à disposition des locaux destinés exclusivement au fonctionnement de l'unité médicale. Ces locaux garantissent la confidentialité des échanges couverts par le secret médical. Ils satisfont aux normes, d'éclairage, d'hygiène, d'insonorisation et de sécurité.
Ces locaux comprennent un espace de stockage sécurisé pour les dossiers médicaux ainsi qu'un espace dédié au secrétariat médical.
Pour l'ensemble du parc existant, les locaux de l'unité médicale du centre de rétention comportent au moins deux pièces, l'une destinée aux consultations médicales, l'autre à la pratique des soins infirmiers.
A titre dérogatoire dans les centres de petite capacité (inférieure à 50 places), une seule salle pourra être réservée aux consultations et aux soins.
Le centre de rétention administrative met à disposition des personnes intervenant dans l'unité médicale, des vestiaires, une douche et des sanitaires.
Les locaux de l'unité médicale comprennent également une pièce ou un espace, sécurisé et répondant aux normes de conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, des dispositifs médicaux stériles réservé à leur rangement et placé sous la responsabilité du pharmacien.
Pour le parc futur, les locaux de l'unité médicale du centre de rétention comportent au moins :


- une pièce dédiée aux consultations médicales ;
- une pièce dédiée aux soins infirmiers ;
- une pièce ou un espace pharmacie répondant aux critères mentionnés au 6ème alinéa du présent article ;
- des vestiaires non mutualisés ;
- des douches et des sanitaires qui peuvent être mutualisés avec le personnel du centre de rétention.