Les personnes intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au secret médical.
Sauf urgence médicale, tout acte et tout traitement requiert le consentement libre et éclairé de la personne retenue.
La personne retenue peut refuser les soins, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.
Les personnels de santé s'assurent que la personne a été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de ses choix et que ceux-ci ont été librement déterminés.
En cas de besoin, la personne retenue peut obtenir le concours, y compris à distance, d'un interprète professionnel, dans les conditions posées aux articles D. 1110-6 et D. 1110-7 du code de la santé publique.