L'article R. 3415-10 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués. »