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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1))


Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 330-2.-Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale. »